Le Peuple Français,
Considérant,
Que
la conception et la mise en œuvre des services publics constituent
une réalisation essentielle de la République française ;
Que
la contribution des services publics aux principes des Droits de
l’homme et de la souveraineté nationale est constitutive des
valeurs de la République ;
Que
les services publics sont le moyen de la réalisation de la devise
républicaine de liberté, d’égalité et de fraternité ;
Que
parmi les intérêts fondamentaux de la Nation figure la notion de
solidarité nationale, garantie notamment par l’existence des
services publics ;
Que
le fonctionnement efficace des services publics doit donc être
assuré fidèlement selon les principes de continuité du service,
d’égalité d’accès pour tous les citoyens, de neutralité et de
distribution équitable sur l’ensemble du territoire national ;
Que
les services publics dans leur contenu doivent garantir les
conditions de l’égalité républicaine dans les domaines vitaux
pour tous les individus, en ce qui concerne l’accès à
l’éducation, à la formation et à l’enseignement supérieur, à
un système de santé de haute qualité sans discrimination de revenu
ou de patrimoine, à un emploi et à un système de solidarité
nationale assurant un niveau de vie compatible avec la dignité
humaine, à un développement dynamique et solidaire de l’économie
nationale, à la sécurité et à la justice indépendante dans la
proximité, à l’information libre et aux moyens de communication
physiques et numériques, à la capacité de déplacement sur
l’ensemble du territoire national par des transports fiables et
accessibles, à l’accès à l’eau et à l’énergie, à un
aménagement responsable et durable des territoires et de
l’environnement, à des collectivités territoriales assurant une
démocratie de proximité et pleinement responsables et autonomes, à
une culture libre dans sa création et accessible à tous dans sa
diffusion, à l’accès aux pratiques sportives ;
Proclame :
Art.
1er – Les services publics participent pleinement des
principes et valeurs que le peuple reconnaît dans la République.
Art.
2 – Toute personne a le droit d’avoir accès aux services
publics.
Art.
3 – Il revient à l’Etat d’assurer la mise à disposition pour
tous les citoyens de services publics de qualité, et dans
l’hypothèse de services publics transférés aux collectivités
locales, d’assurer à ces dernières les ressources correspondant à
l’exercice effectif de ces services et à leurs évolutions.
Art.
4 – Les principes essentiels des services publics reposent sur
l’égal accès de tous les citoyens, l’égal accès sur
l’ensemble du territoire, la continuité et la neutralité du
service.
Art.
5 – La République française reconnaît et garantit les services
publics de l’éducation nationale, de la formation, et de
l’enseignement supérieur et de la recherche, de la santé et de
l’hôpital, de la sécurité sociale, de l’emploi, de
l’accompagnement économique et industriel, de la police, de la
justice, de l’information et de l’accès aux moyens de
communication physiques et numériques, de l’aménagement des
territoires, de l’eau et de l’énergie, de la protection de
l’environnement, des transports, de la démocratie de proximité
assurée par les collectivités territoriales, de la création et la
diffusion artistiques et culturelles, de la pratique des activités
sportives..
Art.
6 – Le Gouvernement met en œuvre les politiques de son choix, dans
le respect de la souveraineté nationale et de la charge des missions
de service public qui lui sont confiées.
Art.
7 – La France s’inspire de son modèle républicain de services
publics dans son action à vocation internationale et européenne.